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actes et contrats
Accord entre Claude Nicolle et son frère Jullian Nicolle |
Vente par
Jullian Mallenfant et de sa femme Suzanne Salmon |
Accord entre Claude Nicolle 1er ancêtre
et son frère Jullian Nicolle Devant les tabellions Jacques Larcher et Noël Macey de Granville |
Source : AD50 - 5 E 4417 Jocelyne Nicol-Quillivic Transcription en français moderne
Avec l'aimable transcription de Laurent Rousselle
Du mardy six ie jour de septembre mil six centz soixante et sept à Sainct Pair devant Jacques Larcher et Noel Macey tabellions. Du différend et proceds [procès] prest [prêt] à mouvoir entre Claude et Jullian Nicolle frères filz Joan de la parr. de Sainct Pair touchant la prise de pocession que s'esforçoit faire le dict Jullian Nicolle d'une pièce de terre en pray [pré] nommée le pray des Refeux de continence [contenance] de deux vergées et demye de terre claire avecqz les fossés en dépendant obtenue (?) au partage dud. Jullian Nicolle faict aveque ledict Claude Nicolle son frère passé devant nous susdictz tabellions le deux ie jour de feub. mil six centz soixante cinq [02/02/1665] ainsy que pour le surfruict (?) [peut-être surfait = forfait] et levées en foin dud. pray des Refeux perceues [perçues] et enlevées par ledict Claude Nicolle ou autres à son droict, sur lequel différend, les partyes estoient en voye de tomber en long et somptueux proceds, pour auquel fuir et éviter, les dittes partyes présentes advertyes de l'ordonnance touchant les transactions et la forme de … (?) contractz ont faict accord en la forme et manière qui ensuict […] c'est à scavoir que ledict Claude Nicolle tant pour luy que pour ses hoirs a baillé affin d'héritage audict Jullian Nicolle pour luy et aux siens (?) hoirs au … (?), deux vergés et demye terre par mesure à prendre dans une pièce de terre en pray nommée le long pray assis et scitué en la ditte parr., aux environs du village de la Nicollerie le toult vers la rivière fluante du moulin de Quard (?) au moulin Neuf, joinct [jouxte] led. pray des Cos…. (?) et butte d'un [but] à François de la Motte escuier Sr du Pont (?), lesquelles deux vergées et demye de terre en pray seroict faictes mesurées et … (?) par un arpenteur juré … (?) des partyes aux fraictz dud. Claude, à prendre à travers le bout (?) vers la rivière et mercs au … (?) des fossés (?) ou (?) hayes vis à vis et autre (?) comme en pourront en porter les dittes deux vergées et demye de pray d'… (?) deux vergées et demye de terre. Led. Jullien Nicolle s'en va en pocession de (?) jour (?) en exemption de toutes rentes,charges quelconques avecque ce qu'il [peut]y avoir de foin restant dans ledict [pray] et pour auchune .. (?) rescompenser led. Jullian Nicolle des … (?), ledict Claude Nicolle a renoncey [renoncé] à demander auchune chose en fond ny meubles audict Jullian son frère. Scavoi… (?) une pièce de terre de continence de trois [vergées] nommée le clos de l'Espine contenue par le partage dud. Claude et icelle pièce en gaigées à Françoise Nicolle pour plusieurs années d'arrérages de sept livres de rente et pour quelqz meubles restés par le traicté de mariage de lad. Françoise Nicolle, d'autant que ledict engaigement avoiect esté faict par led. Claude Nicolle auparavant leurs partages. Recongnoissant aussy ledict Claude Nicolle que ledict Jullian Nicolle n'a pris auchune part aux meubles de la succession de feu Jean Nicolle leur père et laquelle pièce du clos de l'Espinne, ledict Claude pourra retirer ainsy qu'il advisera bien, sans par led. Jullian y puisse prétendre qu'auchune chose. S'est sans touttes les clauses cy dessus, le présent n'eust esté faict, et convenu en oultre de s'entre rechercher …. (?) de tout ce que dessus pour les dittes partyes sont demeurées contentz et d'accord de part et d'autre, promettant chacun de soy maintenir le contenu en ce présent sur la cauption et obligation de tous leurs biens, meubles et héritages, présentz et advenir. Faict aux présences d'Etienne Laisné, marchand demeurant à Grandville, Jean Bouferay, Marin Chesnay et Nicollas Duchef dud. St Pair témoins aprouvé avecqz "les fossés en dépendant à baillé aux frais dud. Claude des levées en foin dud. pray des Refeux aud. Jullien son frère" gloze bonne, présence desd. tesmoins approuvé aussy "renonçant en plus oultre à s'entre rechercher pour la succession de leur père le tout véritable, présence desd. Témoins cy dessus nommés signés et marqués avecqz lesd. partyes lecture faicte.
[Signatures]
Le merc dud.
Claude Nicolle Le merc dud.
Jullian Nicolle Le merc. dud.
Laisné tesmoing
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NOTES : Tabellions : notaires Pray : pré Hoirs : héritiers
"En gaigées" ou "Engaigée", c'est à dire
"engagées" en Français, c'est sans doute pour dire qu'une rente avait été
accordée aux époux lors du contrat de mariage de Françoise. Rente accordée par
son père (ou ses frères si celui-ci était décédé), comme c'était souvent le cas
lors du mariage d'une fille.
Françoise Nicolle était mariée avec Adrien Talua . Ils ont eu
un fils Jacques.
François de la Motte escuier
Sieur du Pont : certainement François de la Motte escuier et Sieur de St Planchers
Sur le site de Yvon Corfa
:(http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=pierfit&lang=fr&m=NG&n=de+la+motte&t=N).
source Laurent Rousselle Vergées : Ancienne mesure de superficie correspondant à 1/4 d'acre ceci étant de 25 perches françaises. 1 perche = 7,146 mètres
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Transcription dans un français contemporain |
Du mardi
sixième jour de septembre mille six cents soixante-sept à Saint Pair devant
Jacques Larcher et Noël Macey tabellions du différent et procès prêt à être
engagé entre Claude et Jullien Nicolle frères et fils de de Jean de la paroisse
de Saint Pair touchant la prise de possession que s'efforçait de faire Jullian
Nicolle d'une pièce de terre en pré nommée le Pré des Refeux de contenance de
deux vergées et demie de terre claire (sans arbres) avec les fossés en
dépendants, obtenue au partage de Jullien Nicolle avec Claude Nicolle son frère,
acte passé devant nous, tabellions, le deuxième jour de février mille six cents
soixante-cinq ainsi que pour le forfait et levées (ramassage) en foin du pré des
Refeux perçues et enlevées par Claude Nicolle ou autres à son droit sur lequel
différend les parties étaient en voie de tomber en long et somptueux procès pour
auquel, fuir et éviter (le procès), les parties présentes averties de
l'ordonnance touchant toutes transactions et la forme de...?contactent et font
accord en la forme et manière qui suivent ...c'est à savoir que Claude Nicolle
tant pour lui que pour ses hoirs (héritiers) a baillé à fin d'héritage
à Jullien Nicolle pour lui et aux siens hoirs...deux vergées et demie de terre
par mesure à prendre dans une pièce de terre de pré nommée le Long Pré assis et
situé en la paroisse aux environs du village de la Nicollerie, le tout vers la rivière fluante du moulin du Quard au moulin Neuf, jouxtant le pré Cos...et butte à François de la Motte écuyer et sieur du Pont (?,) lesquelles deux vergées et demie de terre en pré seraient faites et mesurées et...par un arpenteur juré...des parties aux frais de Claude à prendre à travers le bout ? vers la rivière et marques au....des fossées ou ..? des haies vis-à-vis et autre ..? comme en pourront en porter les deux vergées et demies (ci-dessus nommées) de pré d'...? deux vergées et demie de terre. Jullien Nicolle s'en va en possession de ? jour ? en exemption de toutes rentes, charges quelconques avec que ce qu'il peut y avoir de foin restant dans le pré et pour aucune..? récompenses, Jullien Nicolle des....? et Claude Nicolle a renoncé à demander aucune autre chose en fond ni meubles à Jullien son frère, Savoir ...? une pièce de terre de contenance de trois vergées nommée le clos de l'Espine contenue dans le partage de Claude, cette pièce engagées à Françoise Nicolle pour plusieurs années d'arriérages de sept livres de rente et pour quelques meubles restés par le traité de mariage de Françoise Nicolle, d'autant que l' engagement avait été fait par Claude Nicolle auparavant leurs partages. Reconnaissant aussi Claude Nicolle que Jullien Nicolle n'a pris aucune part aux meubles de la succession de feu Jean Nicolle leur père et laquelle pièce du clos de l'Espinne, Claude pourra retirer ainsi qu'il avisera bien sans que Jullien y puisse prétendre sans qu' aucune chose. C'est sans toutes les clauses ci-dessus, le présent n'eut été fait, renonçant en plus outre à s'entre rechercher pour la succession de leur père de tout ce que dessus pour les parties sont demeurées contentes et d'accord de part et d'autre, promettant chacun de soi maintenir le contenu en ce présent sur la caution et obligation de tous leurs biens, meubles et héritages, présents et advenir. Fait en présence d' Etienne Laisné, marchand demeurant à Granville, Jean Bouferay, Marin Chesnay et Nicollas Duchef de St Pair témoins approuvé avec "les fossés en dépendant à bailler aux frais de Claude des levées en foin du. pré des Refeux à Jullien son frère" close bonne, présence des. témoins approuvée aussi "renonçant en plus outre à s'entre rechercher pour la succession de leur père le tout véritable, présence des. Témoins ci-dessus nommés signés et marqués avec les parties lecture faite.
Signatures La
marque de
Claude Nicolle La marque de Jullien Nicolle
La
marque de
Laisné témoin |
Du vingt
quattrieme jour de juillet 1667 à Sainct Pair, devant Jacques Larcher et
Noel Macey, tabellions, furent presentz Jullian Mallenfant de la
parroisse de Sainct Aubin des Preaux et Suzanne Salmon, sa femme,
fille et heritiere en sa partye de deffunct Regné Salmon et Michelle
Nicolle, ses pere et mere, icelle femme deubment authorizée par
ledict Jullian Mallenfant, son mary, pour le faict du present, lesquels
de leurs bonnes volontez, a l’authorité l’un de l’autre, ont vendu,
quitté, cedé et du tout delaissé, tant pour eux que pour leurs hoirs,
affin d’heritage a Nicollas Fougeray, filz Pierre, de la
parroisse de Sainct Pair, present et acceptant, pour luy et les sciens
hoirs, scavoir est une vergée de terre par mesure seize (1) en laditte
parroisse de St Pair a[….]eage du Clos [Acthar], joinct dun costé
audict acquereur, dautre costé a Jean Sorel, filz Jean, a cause de
Michelle Boeust, sa femme, butte (3) dun but (2) au chemin allant de
Grandville a La Haye Paisnel, dautre but aux heritierz du Sr de la
Motte, tenue de la barronnie de St Pair, en exemption de
touttes rentes quelconques, fors foy et hommage, dont ledict acquereur
fera lacquit a ladvenir et quitte du passé, et est la presente vente
faicte par le prix et somme de vingt sept livres de principal et le vin
acoustumé a douze deniers par livre, laquelle somme principalle a esté
presentement payée, contée et nombrée [par] ledict acquereur entre les
mains desdits [vendeurs] en monnaye de cours et mise en ce royaume
suivant l’édict du roy, dont lesdits vendeurs se sont tenus a contentz
et bien payés, tenant franchement et nettement entre leurs mains, et
pour ledict vin a esté distribué entre lesdittes partyes a l[eur]
consentement et payé par ledict acquereur, et dautant que laditte vergée
de terre contenue a ce present est provenante [du] costé de laditte
Suzanne Salmon, le[dict] Jullian Mallenfant, son mary, la present[ement]
remplacé et assigné dune piece de terre nommée le Neuf Clos de
cont[enance] de trois vergées, scituée en laditte parroisse de Sainct
Aubin au village de
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Transcription dans un français contemporain de l'acte ci-dessus |
Du
vingt-quatrième jour de juillet 1667 à Saint Pair, devant Jacques
Larcher et Noel Macey, tabellions, furent présents Jullian Mallenfant
de la paroisse de Saint Aubin des Préaux et Suzanne Salmon,
sa femme, fille et héritière en sa partie de défunt René Salmon et
Michelle Nicolle, ses père et mère, femme dûment autorisée par
Jullian Mallenfant, son mari, pour le fait du présent, lesquels de leurs
bonnes volontés, a l’autorité l’un de l’autre, ont vendu, quitté, cédé
et du tout, délaissé, tant pour eux que pour leurs héritiers, afin
d’héritage à Nicollas Fougeray, fils de Pierre, de la paroisse de
Saint Pair, présent et acceptant, pour lui et ses héritiers, à savoir
une vergée de terre par mesure sise en laditte parroisse de St Pair
a[….]eage du Clos [Acthar], joint d' un côté à l' acquereur, d'
autre côté à Jean Sorel, fils de Jean, à cause de Michelle
Boeust, sa femme,aboutant au chemin allant de Granville à La Haye
Pesnel, d' autre but aux héritiers du Sr de la Motte, tenue de la
baronnie de St Pair, en exemption de toutes rentes quelconques, faire
foi et hommage, dont l' acquéreur fera l' acquit à l' avenir et quitte
du passé, et est la présente vente faite par le prix et somme de vingt
sept livres de principal et le vin comme de coutume à douze deniers par
livre, laquelle somme principale a été présentement payée, comptée et
nombrée [par] l'acquéreur entre les mains des vendeurs en monnaie de
cours et mise en ce royaume suivant l’édit du Roi, dont les vendeurs se
sont trouvés contents et bien payés, tenant franchement et nettement
entre leurs mains, et le vin a été distribué entre les parties à leur
consentement et payé par l' acquéreur, et que la vergée de terre
contenue aujourd'hui provient du côté de Suzanne Salmon, Jullian
Mallenfant, son mari, l' a représente et assigné d' une piece de
terre nommée le Neuf Clos de contenance de trois vergées, située
en la paroisse de Saint Aubin au village de La Mallenfandiere, joint dun côté à Melchior Lescaudé, d' autre côté à Jean Mallenfant, butte aboutant en partye de la Baronnie de St Pair, en exemption de toutes rentes quelconques, fait foy et hommage dont les jouissants feront l'acquisition, auquel remplacement, Suzanne Salmon, présente,est contente et atteste renoncer dès à présent et dès lors ne pas inquiéter de tous troubles Nicollas Fougeray, ni les siens en la possession et jouissance de la vergée de terre vendue par le présent, et sont donc contents. De plus a été accordé entre les parties que en cas où il y aurait désaccord, ils signifient auparavant le jour de la Saint Jean Baptiste prochain, l'acquéreur aura et enlèvera la levée de dessus la terre,(la récolte) sans payer aux vendeurs pour la vergée de terre, et partant les parties sont demeurées contentes et d’accord de tout ce qu' écrit ci-dessus, et les vendeurs promettent garantir la présente vente, envers toute personne, et accepte comme est dit sur la caution et obligation de tous leurs biens meubles et héritages présents et à venir. Fait aux présence de Guillaume Delamusse, Jean Boeust, fils de Jullian, et Claude Nicolle, témoins |