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Contrat d’embarquement de 17 matelots sur
Site Migrations, navire N° 58 de l’année 1738 au départ
de Granville.
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Du quatorze iesme jour de jenvier mil sept cents trente huit dev[an]t nous Pierre PIMOR, notaire royal au siege de Montmartin et dependances, chez le Sieur GOUESLARD, esc[uier] en la par[oisse] de Montmartin avant midy se sont presentez les officiers mariniers et mathelots dont les noms surnoms et demeure sont sy apres inceres lesq[ue]ls se sontz volontairement loüez et engages et ont promis au S[ieu]r GOUESLARD es[cuie]r dem[euran]t
en la ville de Coutances a en personne, p[roprietai]re et armateur du navire nomme Le S[ain]t Louis de present poze et amaré au port et havre de Renesville[1] de s’embarquer incessamment dans led[it] navire pour aller partant dud[it] lieu a La Rochelle, S[ain]t Malo, ou autres lieux tels qu’ils puissent estre pour y prendre leur scel et autres ustancilles et de là, continuer leur route sur le grand bancq de Terre Neuve ou lieux circonvoisins pour y f[ai]re pesche de molüe et en cas de bessoin aller a terre pour quelque necessitez soit par maladie ou autrem[en]t pour sy rafraischir et soulager et en atendant ils ontz promis de se rendre asidus au bord dud[it] navire pour charger dans iceluy leurs victuailles et autres ustancilles necessaires pour le mettre en etat de sortir au j[ou]r temps propre et convenable, a l’effet de quoy ils s’obligent d’obeir en tout ce qu’il leur sera commandé par le S[ieu]r Jean DAVID, de la par[oisse] d’Aagon, capitainne en chef et autres officiers subalternes ou leurs prepozés pour le bien et utilité de lad[ite] pesche, aller et retour dud[it] navire de ne quiter, delesser ny abandonner led[it] navire en aucun temps ny lieu à peine de perdre leurs lotz [et] rendre et restituer, mesme par corps les pots de vin et avance qui leurs auront eté payée et d’en courir en outre tous autres rigues de l’ordonnance de
la marine en cas d’inexecution de toutes ou parties desd[ites] clauses et conditions et de celles cy aprez transcritte ; et aprez que lad[ite] pesche aurat eté f[ai]te, les engagéz se sont pareillem[en]t obligez d’amener et conduire led[it] navire en un ou plus[ieu]rs lieux de descharge et aller de l’un en autres s’ils en sont requis pour y vendre leurs molües et huille soit au Havre de Grâce[2] , Honfleur, Dieppe ou autres lieux qui seront designés ausd[it] capitaine ou pour ensuitte y charger recevoir et aporter fraict[3] soit à Saint Malot ou autres places sy l’occasion s’en rencontre, duq[ue]l fraict ils auront la cinq[uiem]e partie ; Estant heureusem[en]t arrivez au lieu de descharge led[it] S[ieu]r armateur a promis et accordé a tous les engagéz la cinq[uiem]e partye de la pesche que led[it] navire ferat, laquelle cinq[uiem]e partie de pesche, lesd[its] engagés en tout ou partie ne pouront vendre que par l’avis et de l’exprest consentem[en]t des deux pr[emie]rs officiers sous quelque pretexte que se soit en aucuns tems ny lieu qu’avec les quatres autres cinq[iem]es qui appartiendronts et demeureronts au benefice dud[it] propriet[ai]re leq[ue]l en nul cas ne pourat etre forcé par lesd[its] engagés de f[ai]re f[ai]re la descharge dud[it] navire que lors qu’il le jugerat a propos ; de sorte que iceluy prop[rietaire] armateur serat toujours le maistre ou celuy qui agirat pour luy au lieu de la descharge dud[it] navire, de la vente du total de la pasche ou de la lesser en magasin pour en atendre et avoir une vente plus avantageuse, parce que lesd[its] deux premiers officiers seronts presents a lad[ite] vente s’ils le requierent, à quoy f[ai]re lesd[its] engagés ont d’une voix uniforme des a p[rese]nt authorisé led[it] S[ieu]r proprietaire et armateur et renoncer à aller au contraire de tout ce qu’il ferat par ce qu’il leur tiendrat et rendrat bon et fidelle comte du produict de leur cinquiesme partie s’il la touche du moment qu’il l’aurat receu, si mieux uêment lesd[its] engagés en discompter avec les acheteurs et autres q[u]’ils adviseronts bien sans cependant que led[it] d[erni]er cas arrivant puissent retarder… ny empécher lesd[its] engagés de mettre a la voille le vent et le temps venant favorable pour f[ai]re leur retour en d[erni]er ressort au port et havre dud[it] lieu de Renesville, en payantsur le champt par eux leur cotte part des frays et d[enie]rs des invalides auxq[ue]ls leurs cinq[iem]e partie doibt contribuer ; et en outre tout ce que desous lesd[its] engagés ont reconnu avoir receu contents dud[it] S[ieu]r armateur les so[mm]es de d[enie]rs qu’il leur a promis pour pot de vin lors de leur alou ainsy q[u’i]l est contenu en l’article particulier de chacun d’eux sy apres transcrit sous condition cependant qu’en cas qu’il arriveroit arrest de la part du Roy ou autres empechements legitime a cause de quoy led[it] navire ne pouroit f[ai]re le voyage, lesd[its] engagés seront tenus et se sont aussy obligés de rendre en ce cas aus[dit] S[ieu]r propriet[ai]re le montant desd[its] pots de vin, mesme suporte eux seuls tout les evenem[en]ts qui pouroit arriver ausd[it] navire en cas ou il seroit trouvé du tabac, sel, ou autres marchandises prohibés et deffendus dans led[it] navire soit dans la chambre d’iceluy, entreponts, calle, ou autres endroits que se soit, ne pouront non plus lesd[its] engagés comme il est predit, quitter ny abandonner led[it] navire en cas devousseté et de naufrage dans le commencem[en]t dud[it] voyage dans lequel ou autres a sa place ils seront tenus de se rembarquer pour continuer et parachever led[it] voyage pourveu que la saison ne soit passez et qu’il leur soit fourny des coffres et hardes au lieu et place de ceulx et celles q[u’i]ls auroit perdus dans le commencem[en]t dud[it] voyage comme il est predit, ne pouront f[ai]re aucuns pillages ny couper de molüe sans le consentem[en]t dud[it] Sieur armateur sous les peines predites comme aussy a été convenu et accordé que sy la guerre commence dans le court dud[it] voyage et que led[it] navire auroit le malheur d’estre pris par les ennemis
de l’Estat en allant ou revenant des cottes au bancq de Terre Neuve, led[it] capitaine poura la rensonner et en ce cas lesd[its]
contribueront de leur cinq[iem]e partie a tout ce qu’il convient pour cet effet ; a été aussy convenu entre lesd[its] Sieur armateur et engagés que led[it] Sieur armateur ne serat tenu de bailler et fournir de pratique comme mollüe et huille à ceulx auxq[ue]ls il en a été promis qu’a proportion et sur le pied de la pesche que led[it] navire ferat et qu’icelle pratique seront prises et levez sur le total de la pesche ainsy qu’il est acoustumé et non
autrem[en]t.
conventions les partyes comparentes sont demeurés contentes et d’accord et ont les uns et les autres signé et marqué comme il suit après lecture faite Signé Goueslard Le S[ieu]r Jean DAVID, capitaine en chef de la parr[oisse] d’Aagon aurat deux lots, barique d’huille et barique de mollüe et a receu #deux cents# cinquante livres de pot de vin dud[it] GOUESLARD ainsy q[u’i]l la dit et a signé # deux grand mil de noe et langues approuvé deux cents pour bon Signé Jean David
Le S[ieu]r Pierre TANQUEREY, de la parr[oisse] d’Aagon second capit[ai]ne aurat un lot et demy, tierson d’huille, tierson de molüe et mil de nos et langue et a receu cent quarante livres de pot de vin ce q[u’i]l a signé. Signé P Tanquerey (avec paraphe)
Guillaume CARUEL, fils de feu Gille de la parr[oisse] de Montmartin pescheur aurat un lot sur le cinq[uiem]e de la pesche et a receu soixante trois livres de pot de vin ce q[u’i]l a signé. Guille Caruel (avec paraphe)
Michel LECAPELLAIN, fils Pierre de la parr[oisse] de Montmartin pescheur aurat un lot sur le cinq[uiem]e de la pesche et a receu soixante trois livres de pot de vin ce q[u’i]l a marqué. + La marque dudit Michel Lecapellain
Thomas CHAUVAIN, fils Jacque, de la parr[oisse] de Montmartin pescheur aurat un lot sur le cinq[uiem]e de la pesche et a receu soixante trois livres de pot de vin ce q[u’i]l a marqué. + La marque dud[it] Thomas Chauvin
Jullien GARNIER, fils de feu Nicolas, de la parr[oisse] de Lingreville pescheur aurat un lot sur le cinq[uiem]e de la pesche et a receu soixante trois livres ce q[u’i]l a marqué pour le pot de vin. + La marque dud[it] Jullien Garnier
Nicolas CHAUVIN, fils Issaac CHAUVIN, de la parr[oisse] de Montmartin, pescheur aurat un lot sur le cinq[uiem]e de la pesche et a receu soixante trois livres de pot de vin ce q[u’i]l a signé. N Chauvin
Vincent BLAISOT, fils Jean,
de la parr[oisse] de Montmartin mathelot aurat un demy lot sur le cinq[uiem]e de la pesche et a receu quarante cinq livres de pot de vin, ce q[u’i]l a marqué. + la marque dud[it] Vincent Blaisot.
Pierre HEDOÜIN fils Jean dem[euran]t en la parr[oisse] de Montmartin pescheur aurat un lot sur le cinq[uiem]e de la pesche et a receu soixante trois livres pour pot de vin, ce q[u’i]l a marqué. + La marque dud[it] Pierre Hedoüin
George LEHUBY, de la parr[oisse] d’Aagon pescheur aurat un lot sur le cinq[uiem]e de la pesche et a receu soixante trois livres pour pot de vin, ce q[u’i]l a signé. g Lehuby
Jean LEHUBY, de la parr[oisse] d’Aagon pescheur aurat un lot sur le cinq[uiem]e de la pesche et a receu soixante trois livres de pot de vin, ce q[u’i]l a signé. Jean Le Huby
François DRIEU, de la parr[oisse] de Grimouville, dem[euran]t a Renesville novice aurat un demy lot et a receu quarante livres pour pot de vin ce q[u’i]l a marqué lecture f[ai]te. + La marque de François Drieu
Helye LEHUBY, de la parr[oisse] d’Aagon pescheur aurat un lot sur le cinq[uiem]e de la pesche et a receu soixante une livres pour pot de vin, ce q[u’i]l a signé. Elie Le Huby (avec paraphe)
Claude TANQUEREY, pescheur de la parr[oisse] d’Agon aura un lot sur le cinq[uiem]e de la pesche et a receu soixante trois livres pour pot de vin, ce q[u’i]l a signé. Claude Tanquerey
Jean Baptiste TANQUEREY, de la parr[oisse] d’Agon, pescheur aurat un lot sur le cinq[uiem]e de la pesche et a receu soixante trois livres, ce q[u’i]l a signé. Jean Baptiste Tanquerey Charle DAVID, novice de la parr[oisse] d’Agon aurat un demy lot sur le cinq[uiem]e de la pesche et a receu trente livres ce q[u’i]l a signé. Charles David
Germain DAVID, novice de la
parr[oisse] d’Agon
ce q[u’i]l a signé. germain David
Fait, clos et arresté en la maison dud[it] S[ieu]r GOUESLARD en la parr[oisse] de Montmartin led[it] jour quatorze jenvier mil sept cents trente huit après midy # aprouvé en la quatre[iesm]e page deux bouts de lingne rayes nuls et en la p[rese]nte page deux bouts de lingne aussy rayé de nulle valleur, aussy aprouvé en la quatre[iesm]e page en interlingne deux cents pour bon, le tout aux p[rese]nce de Jean LE PEUT et Robert GUISLARD de la parroisse de Hauteville et y demeurant et domicilliés tesmoins qui ont aussy avec nous signés et le tout derechef lecture f[ai]te
Signé Pimor (avec paraphe), J.Lepeu (avec paraphe) Guisll (avec paraphe)
Controllé à Coutances ce vingt janvier 1738 pour engagement de matelots au nombre de dix sept articles. Receu cinq livres deux sols.
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[1] Renesville :
Regnéville, port naturel de la Manche-Ouest situé à l’embouchure de la
rivière « La Sienne » près de la Pointe d’Agon. [2] Le Havre de Grâce : Ancien nom du port du Havre à l’embouchure de la Seine. [3] Le fraict, ou fret désigne une activité de cabotage potentiel au retour des ports de livraison de la pêche.
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